Loi du 26 mai 1792
sur la déportation des prêtres insermentés
1°/ La déportation, l'exportation
forcée des prêtres insermentés aura lieu comme mesure
de police
2°/ Seront considérés comme prêtres insermentés
tous ceux qui, assujétis au serment prescrit par la loi du 26 décembre
1790, c'est-à-dire tous les évêques, curés, vicaires
et prêtres enseignants, ne l'auraient pas prêté; ceux
aussi qui n'étant pas soumis à cette loi, n'ont pas prêté
le serment civique, postérieurement au 3 septembre; ceux enfin qui
auraient rétracté l'un ou l'autre serment.
3°/ Lorsque vingt citoyens actifs du même canton se
réuniront pour demander la déportation d'un ecclésiastique
non assermenté, le directoire du département sera tenu de prononcer
la déportation, si l'avis du district est conforme à la pétition.
4°/ Lorsque l'avis du directoire du district ne sera pas
conforme à la pétition, le directoire du département
sera tenu de faire vérifier, par des commissaires, si la présence
de l'ecclésiastique dénoncé nuit à la tranquillité
publique; et sur l'avis des commissaires, s'il est conforme à la pétition,
le directoire du département sera tenu de prononcer la déportation.
5°/ Dans le cas où un ecclésiastique non-assermenté,
par des actes extérieurs aurait causé des troubles, les faits
pourront être dénoncés au département par un ou
plusieurs citoyens actifs, et après la vérification, la déportation
sera pareillement prononcée.
6°/ Dans le cas où les citoyens actifs formant la
pétition ne sauraient pas écrire, elle sera relue en présence
d'un procureur syndic par le secrétaire du district.
7°/ Le département ordonnera aux ecclésiastiques
sujets à la déportation, de se retirer, dans les vingt-quatre
heures, hors des limites du district de leur résidence; dans les trois
jours, hors des limites du département; et dans le mois hors du royaume.
8°/ L'ecclésiastique déclarera le pays étranger
où il veut se retirer; il lui sera donné un passeport portant
son signalement et trois livres par dix lieues, jusqu'à sa sortie
du royaume.
9°/ S'il n'obéit pas, la gendarmerie sera requise
de le transporter de brigade en brigade.
10°/ Ceux qui resteraient ou rentreraient dans le royaume
après l'exportation prononcée, seront condamnés à
la détention de 10 ans.